336R3. Pour l’application du paragraphe f de l’article 336 de la Loi, lorsqu’une rente est versée en vertu d’un contrat, autre qu’un contrat de rente d’étalement, qu’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou qu’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, la partie d’un paiement de rente représentant un retour de capital est la proportion de la participation du contribuable dans ce paiement que représente le rapport entre le prix d’achat rajusté de son intérêt dans le contrat au moment du paiement et sa participation, immédiatement avant que ne commencent en vertu du contrat les paiements auxquels s’applique le paragraphe c de l’article 312 de la Loi, dans l’ensemble des paiements qui doivent être effectués en vertu du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu pour un nombre déterminé d’années ou qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat dont la poursuite des paiements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
a. 336R6; D. 1981-80, a. 336R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R6; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 10; D. 1114-93, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 62; D. 1149-2006, a. 20; D. 134-2009, a. 1.