336R2. Pour l’application des articles 336R3 à 336R7, un paiement de rente ne comprend pas la partie d’un paiement effectué en vertu d’un contrat dont le montant ne peut être fixé immédiatement avant que ne commencent les paiements en vertu du contrat.
Le présent article ne s’applique pas lorsque ce montant ne peut être fixé du fait que la poursuite des paiements de rente en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
a. 336R5; D. 1981-80, a. 336R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R5; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 9; D. 134-2009, a. 1.