241.0.1R3. Pour l’application de l’article 241.0.1 de la Loi, un régime d’épargne-actions prescrit désigne un régime d’épargne-actions régi par l’une des lois suivantes:a) la loi de l’Alberta intitulée Alberta Stock Savings Plan Act (S.A., 1986, c. A-37.7);
b) la loi de la Saskatchewan intitulée The Stock Savings Tax Credit Act (S.S., 1986, c. S-59.1);
c) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Stock Savings Plan Act (R.S.N.S., 1989, c. 445);
d) la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée The Stock Savings Tax Credit Act (R.S.N.L., 1990, c. S-28);
e) l’article 11.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Codification permanente des lois du Manitoba, c. I10).