I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
230.0.0.2R1. (Abrogé).
a. 230.0.0.2R0.1; D. 366-94, a. 20; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 21.
230.0.0.2R1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 230.0.0.2 de la Loi, un édifice destiné à une fin particulière est un édifice dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 m3 d’air:
a)  pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 µm;
b)  pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 µm;
c)  pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 µm;
d)  pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 µm.
a. 230.0.0.2R0.1; D. 366-94, a. 20; D. 134-2009, a. 1.