22R8. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement hors du Québec au Canada et un établissement au Québec ou hors du Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:a) la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à un établissement hors du Québec au Canada et la totalité du revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.