22R1. Pour l’application du présent titre et du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, le revenu gagné au Québec par un particulier pour une année d’imposition est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, moins la partie de son revenu provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement situé hors du Québec au Canada et son revenu gagné au Québec et ailleurs est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de cet article 1029.8.50.
a. 22R1; D. 1981-80, a. 22R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R1; D. 1544-82, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 3; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 9; D. 134-2009, a. 1.