21.6R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1, de l’article 21.6R3 et du présent article, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’un contribuable est un bénéficiaire d’une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année d’imposition conformément à l’article 666 de la Loi, le contribuable est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l’a reçu;
b) lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes et qu’un dividende a été reçu par celle-ci, la part du contribuable du dividende est réputée avoir été reçue par le contribuable au moment où le dividende a été reçu par la société de personnes.