157.3R1. Le montant qu’un contribuable peut déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 157.3 de la Loi à l’égard d’un contrat de rente qui a été acquis après le 19 décembre 1980 et dont les paiements de rente ont débuté avant le 1er janvier 1982, est la proportion des montants inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard du contrat, que représente le rapport entre les paiements de rente qu’il a reçus dans l’année en vertu du contrat et les paiements déterminés, en vertu de l’article 336R3, à l’égard de sa participation dans le contrat.
a. 157.3R1; D. 2962-82, a. 25; D. 500-83, a. 25; D. 1116-2007, a. 21; D. 134-2009, a. 1.