130R79. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit en raison d’une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, un bien qui était un bien de location déterminé de la personne de qui il l’a acquis, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe a de l’article 130R76 et aux fins de calculer son revenu à l’égard du bail pour toute période postérieure à ce moment, la même personne que celle de qui il a acquis le bien et en être la continuation.
a. 130R42.9; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.