130R78. Malgré l’article 130R76 ainsi que le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin dans cette année et que le premier usage qu’il en fait est d’en faire l’objet d’un bail à l’égard duquel l’article 130R76 s’applique, le montant déductible par le contribuable pour l’année en vertu du présent titre à l’égard du bien est réputé nul.
a. 130R42.8; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.