130R74. Sous réserve de l’article 130R79 et pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, le contribuable qui, à un moment quelconque, acquiert d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, un bien qui fait l’objet d’un bail dont la durée non écoulée à ce moment est de plus d’un an, est réputé avoir conclu à ce moment un bail dont le terme prévu est de plus d’un an.
a. 130R42.4; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.