130R70.1. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible pour lesquels l’article 130R172.3 prescrit une catégorie distincte, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:a) le revenu pour l’année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard de l’installation de liquéfaction admissible du contribuable, calculé en tenant compte de toute déduction en vertu de l’article 130R23.3 et avant toute déduction en vertu du présent article;
b) 22% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année.