130R7. Pour l’application des articles 1R5, 130R66 à 130R69.2, 130R143, 130R144 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l’annexe B:a) l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite et une carrière d’où l’on extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques, mais ne comprend pas:i. un puits de pétrole ou de gaz;
ii. une sablière, une gravière, une carrière d’argile, une carrière de schiste, une tourbière, un gisement de tourbe ou une carrière de pierres, autre qu’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou qu’une carrière de kaolin;
b) tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières d’un ou plusieurs gisements de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite, dont les matières extraites sont envoyées à la même usine pour y être traitées, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c) tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie d’un seul projet, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «carrière de pierres» comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 10.