130R60. Les biens visés à l’article 130R59 doivent avoir été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des 3 années d’imposition précédentes, après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et ils ne doivent pas avoir été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R32; D. 1981-80, a. 130R32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R32; D. 134-2009, a. 1.