130R49. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R46 à l’égard de ses biens d’une catégorie de l’annexe B ne peut non plus excéder la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année.
a. 130R30.3; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.