130R26. Pour l’application de l’article 130R24, le coût en capital comprend tout montant dépensé par un contribuable pour ou à l’égard d’une amélioration ou d’une modification apportée à un bien loué, sauf un montant dépensé en raison du fait que le contribuable ou un ex-locataire:a) soit a érigé un édifice ou autre structure sur un terrain loué;
b) soit a fait un rajout à un édifice ou autre structure loué;
c) soit a apporté une modification à un édifice ou autre structure loué qui en change substantiellement la nature.
Toutefois, dans le cas d’un bien qui n’est pas inclus dans l’une des catégories 31 et 32 de l’annexe B et qui a été acquis d’un ex-locataire avant 1976, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «ou un ex-locataire».
a. 130R14; D. 1981-80, a. 130R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R14; D. 134-2009, a. 1.