130R23.1. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard d’un bien qui est un édifice pour lequel l’article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année, si au moins 90% de l’aire de plancher de l’édifice est utilisée à la fin de l’année pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
D. 1176-2010, a. 10; 321-2017D. 321-2017, a. 91.