130R220. Dans le cas prévu à l’article 130R219, lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire dans l’année d’imposition antérieure différait substantiellement de celui qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, déterminée comme si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R218 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés, par le nombre spécifié d’unités que le contribuable avait, au début de l’année, le droit d’extraire ou, dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement qui restaient, suivant une estimation, dans la mine au début de l’année.
La même règle s’applique lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère substantiellement du montant qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R116; D. 1981-80, a. 130R116; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R116; D. 134-2009, a. 1; 164-2021D. 164-2021, a. 271.