a) le contribuable exploitait une entreprise distincte dont les caractéristiques sont les suivantes:i. son seul revenu consiste en une combinaison des montants suivants:1° dans le cas où le gaz naturel appartient au contribuable au moment de son arrivée à son installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel qui a été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié;
2° dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à son installation de liquéfaction admissible;
ii. les seules déductions permises dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise distincte sont celles attribuables au revenu visé au sous-paragraphe i et, dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i, celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu réalisé après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;