130R166. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe B, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, acquis par un contribuable:a) soit après le 25 mai 1976 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
b) soit après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité.