130R154.1. Un contribuable qui, après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, acquiert un bien qui constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation peut, au moyen d’une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, choisir d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe B si les conditions suivantes sont remplies:a) le bien serait autrement compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de cette annexe;
b) le bien serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe si celle-ci se lisait sans tenir compte des catégories 43.1 et 43.2.