130R145. Les articles 130R143 et 130R144 doivent se lire sans tenir compte de l’expression «d’une affinerie» lorsque le bien visé a été acquis avant le 8 novembre 1969.
a. 130R67; D. 1981-80, a. 130R67; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R67; D. 134-2009, a. 1.