130R142. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsque des biens d’un contribuable sont compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que celui-ci a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199, les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de cette catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, doivent être transférés immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition de la catégorie distincte à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris n’eût été ce choix.
a. 130R64.2; D. 1631-96, a. 21; D. 1463-2001, a. 39; D. 134-2009, a. 1.