130R126. Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu d’une disposition de la Loi, avoir aliéné un bien et l’avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application du paragraphe b de l’article 130R123 et des articles 130R98, 130R149, 130R150 et 130R160, le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau par le contribuable d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition du bien;
b) pour l’application de la partie de l’article 130R123 qui précède le paragraphe a, le contribuable est réputé la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.