130R11.1. Pour l’application de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, lorsque, en l’absence du présent article, un contribuable serait réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu’un ou plusieurs biens du contribuable se qualifient à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec cette autre personne ou société de personnes à l’égard de l’acquisition de ces biens.
164-2021D. 164-2021, a. 411.