130R11.0.2. Malgré l’article 130R11.0.1, lorsqu’une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans une année d’imposition, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles et que toutes ces personnes ou sociétés de personnes admissibles ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, un pourcentage à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate pour l’année de chacune d’entre elles est égal au montant suivant:a) lorsque le pourcentage ou l’ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le moindre des montants suivants:i. le produit obtenu en multipliant 1 500 000 $ par le pourcentage qui lui a ainsi été attribué;
ii. le montant qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes 3.3 et 3.4 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou, si aucun montant ne lui est ainsi attribué, zéro;
b) dans les autres cas, zéro.
Dans le cas où un montant est attribué à une personne ou société de personnes admissible pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, chaque personne qui est une telle personne ou société de personnes admissible et chaque membre d’une société de personnes qui est une telle personne ou société de personnes admissible doit aviser le ministre de cette attribution et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de cette attribution.