130R102. Un contribuable qui, tout au long de l’année d’imposition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’un des articles 130R177, 130R178, 130R180 et 130R182 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 3% dans le cas de l’article 130R177, 6% dans le cas des articles 130R178 et 130R180 et 5% dans le cas de l’article 130R182, de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55.0.2; D. 1631-96, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 8; D. 134-2009, a. 1.