127.6R1. Pour l’application de l’article 127.6 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux déterminé, pour la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.6R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.