1088R2. Le revenu d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité ailleurs qu’au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec.
a. 1088R2; D. 1981-80, a. 1088R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R2; D. 134-2009, a. 1.