1086R88. Lorsque, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une personne donnée, autre qu’une société visée à l’article 1086R89 ou qu’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi, ou une société de personnes engage des frais pour des travaux de rénovation, d’amélioration, d’entretien ou de réparation à l’égard d’un édifice, d’une structure ou d’un terrain qui est un bien situé au Québec et utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette personne donnée ou un membre de cette société de personnes désigné par les membres de la société de personnes, doit joindre à la déclaration fiscale qu’il transmet pour cette année ou pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, en vertu de la partie I de la Loi, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de toute personne ayant exécuté les travaux, à l’exception d’une personne qui est:a) soit un employé de la personne donnée ou de la société de personnes;
b) soit l’exploitant d’un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’électricité;
c) soit un organisme gouvernemental.
Pour l’application du premier alinéa:a) lorsqu’aucun membre de la société de personnes n’est désigné aux fins de produire la déclaration de renseignements visée, chacun des membres de la société de personnes est tenu de le faire;
b) lorsque la personne donnée ou le membre de la société de personnes désigné aux fins de produire la déclaration de renseignements, n’est pas tenu de produire une déclaration fiscale en vertu de la partie I de la Loi pour l’année ou pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette personne donnée ou ce membre doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, faire parvenir au ministre la déclaration de renseignements.