1086R86. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, qui, lorsqu’elle agit à titre de représentant ou de mandataire d’un tel particulier ou d’une telle société à l’égard d’une vente ou de toute autre opération à laquelle l’un des articles 1086R83 à 1086R85 s’applique, reçoit le produit de la vente ou de l’autre opération, doit, lorsque la vente ou l’autre opération est effectuée en son propre nom, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de la vente ou de l’autre opération.
a. 1086R23.10; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.