1086R75. Pour l’application de l’article 1086R73, l’expression «exercice financier» désigne la période pour laquelle les comptes de l’association ont été normalement arrêtés et, en l’absence d’une coutume établie, l’exercice financier est celui qui est adopté par l’association, mais aucun exercice financier ne peut dépasser 12 mois.
a. 1086R21; D. 1981-80, a. 1086R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R21; D. 134-2009, a. 1.