1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite 2 copies de la partie de la déclaration qui la concerne et ces copies doivent lui être expédiées à sa dernière adresse connue ou lui être remises en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La déclaration de renseignements peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique et, dans ce cas, une seule copie de la déclaration est transmise à cette personne au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1.