1086R41. L’administrateur d’un régime d’assurance de personnes, autre qu’un régime d’assurance interentreprises au sens de l’article 43.1 de la Loi, doit divulguer, au plus tard le quinzième jour de janvier de chaque année à l’égard de l’année civile précédente, à tout employeur qui participe au régime après le 20 mai 1993, les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour déterminer la valeur de l’avantage conféré pour cette année civile précédente à un employé relativement à une protection en vertu du régime, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
a. 1086R8.12.3; D. 473-95, a. 45; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.