1086R30. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:a) une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), autre que soit une prestation versée en vertu du chapitre III de cette loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1, soit un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi;
b) une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), autre que soit une prestation versée en vertu du chapitre III du titre II de cette loi, soit un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1;
c) une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre que soit un montant décrit à l’un des paragraphes a, b, e et f du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1.
Une personne, autre que celle visée au premier alinéa, qui verse à une personne donnée un montant décrit à l’article 311.1 de la Loi, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant, sauf s’il s’agit:a) dans le cas où le montant est versé au titre d’une aide gouvernementale semblable à l’aide financière de dernier recours versée en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, d’un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi ou d’un paiement décrit à l’article 311.1R1;
b) dans le cas où le montant est versé au titre d’une aide gouvernementale semblable à l’aide financière de dernier recours versée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, d’un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi ou d’un paiement décrit à l’article 311.1R1;
c) dans les autres cas, de l’un des montants suivants:i. un montant versé à l’égard de frais de garde d’enfants, au sens que donnerait à cette expression l’article 1029.8.67 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de «, soit prescrits, soit», engagés par la personne donnée ou par une personne qui lui est liée, ou pour le compte de l’une ou l’autre de ces personnes;
ii. un montant versé à l’égard de frais funéraires relatifs à une personne qui est liée à la personne donnée;
iii. un montant versé à l’égard de frais de justice engagés par la personne donnée ou par une personne qui lui est liée, ou pour le compte de l’une ou l’autre de ces personnes;
iv. un montant versé à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle de la personne donnée ou d’une personne qui lui est liée;
v. un montant versé dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont l’ensemble n’excède pas 500 $ pour l’année;
vi. un montant versé qui ne fait pas partie d’une série de versements.
Une personne qui verse un montant décrit à l’article 311.2 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
a. 1086R8.9; D. 1666-90, a. 23; D. 1539-93, a. 49; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 40; D. 1633-96, a. 38; D. 1466-98, a. 110; D. 1454-99, a. 57; 2001, c. 44, a. 30;D. 1282-2003, a. 76; D. 1249-2005, a. 45; D. 1149-2006, a. 63; D. 1116-2007, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).