1029.8.9.1R2. Pour l’application de l’article 1029.8.9.1R1 et sous réserve des articles 1029.8.9.1R3 à 1029.8.9.1R5, la partie d’une dépense est réputée égale au montant de la dépense lorsqu’elle en représente la totalité ou presque.
a. 1029.8.9.1R2; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1.