1029.8.21.17R5. Pour l’application de la définition de l’expression «service de veille admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi, les produits et services suivants constituent des produits ou des services de veille prescrits:a) la publication de bulletins mensuels d’information;
b) les services d’information personnalisés;
c) la préparation de sommaires;
d) la préparation d’études multiclients;
e) les lignes d’information guichet unique;
f) la veille systématique sur les marchés internationaux;
g) un site internet;
h) l’organisation de colloques ou de séminaires;
i) l’animation de réseaux d’affaires.