1015R7. Le pourcentage auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1015R6 fait référence relativement à l’acquisition d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), est le suivant:a) 112,5%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
b) 93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, autrement que dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
c) 93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs d’une coopérative, autre qu’une coopérative visée à l’un des paragraphes a et b;
d) 75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à c ne s’applique pas.