1015R5. Pour l’application du présent chapitre, le montant obtenu en soustrayant, du paiement d’une rémunération à un employé, l’ensemble déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1015R6 à l’égard de l’employé et déduit par un employeur à l’égard de cette rémunération, est réputé le montant de la rémunération versée ou qui doit être versée.
a. 1015R2; D. 1981-80, a. 1015R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R2; D. 2727-84, a. 21; D. 1344-89, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 21; D. 1176-2010, a. 39.