1015R38. Tout montant qu’un employeur qui cesse d’exploiter une entreprise doit payer à l’égard de la rémunération d’un employé en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit, s’il ne l’a pas encore été, être payé au ministre par l’employeur dans les sept jours de la date où il cesse d’exploiter cette entreprise.
a. 1015R15; D. 1981-80, a. 1015R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R15; D. 838-88,a. 4; D. 134-2009, a. 1.