1015R37. Pour l’application de l’article 1015R36, lorsqu’un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de la société se terminant pendant une année civile donnée, dans l’une des circonstances décrites au deuxième alinéa, la totalité ou la quasi-totalité des biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise, cet autre employeur est réputé une société qui est associée à l’employeur donné dans l’année d’imposition et dans chacune des années d’imposition se terminant à un moment quelconque au cours des 2 années civiles subséquentes.
Le premier alinéa s’applique lorsque l’employeur donné acquiert la totalité ou la quasi-totalité des biens de l’autre employeur:a) soit dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle a été fait un choix visé à l’un des articles 518 et 529 de la Loi;
b) soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi;
c) soit par suite d’une liquidation à laquelle les règles prévues au chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi s’appliquent.
a. 1015R14.6; D. 473-95, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 96; D. 134-2009, a. 1.