1015R29. Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse une rémunération à un pêcheur qui, en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi, a exercé un choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit à l’égard de toute rémunération à lui être versée, doit déduire 14% de cette rémunération pendant que ce choix est en vigueur.
a. 1015R13.3; D. 2583-85, a. 26; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1633-96, a. 29; D. 1466-98, a. 95; D. 1463-2001, a. 135; D. 134-2009, a. 1; 117-2019D. 117-2019, a. 3111; L.Q. 2023, c. 19, a. 186.