1015R22. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe r de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 doit déduire 8% de ce montant au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie III.15 de la Loi, en sus de tout autre montant qu’elle doit déduire par ailleurs en vertu de l’article 1015 de la Loi.
a. 1015R11.1; D. 1451-2000, a. 42; D. 134-2009, a. 1.