1015R2. Pour l’application du présent chapitre, un renvoi à une rémunération qu’une personne ou un employeur verse, ou qui est versée ou payée, est un renvoi à une rémunération que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou qui est versée, allouée, conférée ou payée.
a. 1015R1.0.0.1; D. 523-96, a. 23; D. 134-2009, a. 1.