998R1. Pour l’application du paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi, sont des personnes prescrites:a) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
b) une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec un tel régime;
c) une fiducie créée ou une société constituée par une loi d’une province ou en vertu d’une telle loi, dont l’activité principale consiste à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime de retraite créé conformément à une loi de cette province ou à un décret ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi;
c.1) un régime de pension agréé collectif;
d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
d.1) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
e) une fiducie créée ou une société constituée par une loi d’une province ou en vertu d’une telle loi, en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur emploi;
f) l’État;
g) Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
h) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont l’une des entités suivantes, ou toute combinaison de celles-ci:i. un régime de pension agréé;
ii. une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iii. une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iv. une personne visée au présent article;
i) une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes:i. un régime de pension agréé;
ii. une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iii. une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iv. une personne visée au présent article.