b) sous réserve du paragraphe c, dans le cas d’un bien, autre qu’un placement non admissible, qui est:i. une action d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et de l’autre ce jour-là, du plus tardif des jours antérieurs pour lesquels il y a eu un cours de clôture ou une moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action;
ii. une action d’une société non inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, à la juste valeur marchande de l’action ce jour-là;
iii. un intérêt dans un bien immeuble, à la juste valeur marchande de l’intérêt ce jour-là moins le montant de toute dette portant intérêt à un taux raisonnable, que l’organisme de bienfaisance enregistré a contractée à l’égard de l’acquisition de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou par l’intérêt dans celui-ci;
iv. un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, à zéro;
v. un intérêt dans un bien, dont l’organisme de bienfaisance enregistré n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, à zéro;
vi. une police d’assurance sur la vie en vigueur, autre qu’un contrat de rente, à zéro;
vii. un bien autre qu’un bien décrit aux sous-paragraphes i à vi, à la juste valeur marchande du bien ce jour-là;