966R3. Pour se qualifier comme contrat de rente viagère, le contrat doit spécifier que les paiements de rente visés à l’article 966R2 commenceront à une date déterminée et seront versés annuellement ou à intervalles périodiques plus rapprochés au rentier durant la vie d’un ou de plusieurs particuliers, chacun d’eux étant appelé «particulier intéressé» à l’article 966R4.
a. 966R3; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 48.