966R2. Pour l’application de l’article 966 de la Loi, un contrat de rente viagère désigne un contrat entre un particulier et une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada, en vertu duquel cette personne s’engage à effectuer des paiements de rente à une personne ou une société de personnes, appelée «rentier» dans le présent article et dans les articles 966R3 et 966R4, ou conjointement à plusieurs rentiers.
a. 966R2; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 48.