966R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«gain de mortalité» a le sens que lui donnent les articles 976R2 et 976R3;
«perte de mortalité» a le sens que lui donnent les articles 976.1R2 et 976.1R3;
«prestation de décès» a le sens que lui donne l’article 92.11R1;
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne le paragraphe b.4 de l’article 966 de la Loi;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 966R1; D. 1981-80, a. 966R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 966R1; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 55; D. 1470-2002, a. 63; D. 1155-2004, a. 41; D. 134-2009, a. 1.