965.20.1R1. Un particulier exerce le choix visé au deuxième alinéa de l’article 965.20.1 de la Loi, en faisant parvenir à son courtier un document indiquant la méthode choisie à l’égard de l’ensemble des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société qu’il retire de son régime d’épargne-actions.
a. 965.20.1R1; D. 544-86, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.